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Logiquement, c’est fin mars 2024 que les 24 mois de période de transition de la junte militaire à la tête du Mali prennent fin. Conséquemment, des voix se sont élevées au sein de la classe politique et de la société civile pour faire constater le délai échu et réclamer l’organisation de la présidentielle. Le 27 mars, en effet, la Référence syndicale des magistrats (Refsyma) et l’Association malienne des procureurs et poursuivants (Ampp) ont déposé des recours contre cette fin de transition. Selon l’Agence Ecofin, la Cour constitutionnelle a jugé »irrecevables » les requêtes à travers un arrêt publié au journal officiel, vendredi 26 avril 2024. Citant l’arrêt rendu, le site d’information écrit que la Cour a souligné que ni le président du Conseil national de transition ni le Premier ministre n’ont saisi la Cour pour constater une vacance de la présidence de la transition. En plus, les associations requérantes n’ont pas qualité, selon l’article 7 nouveau de la charte de la transition, à saisir la Cour pour faire constater la vacance de la présidence. D’où la déclaration «d’irrecevabilité ».
Il faut préciser qu’en septembre 2023, le gouvernement de la transition avait annoncé le report, à une date inconnue, de la présidentielle prévue en février 2024. Il a avancé notamment des raisons techniques liées à des dispositions constitutionnelles et à des difficultés avec la société française Idemia qui détient la base de données du recensement administratif à vocation d’état civil (Ravec).
À propos de la suspension des activités des partis politiques…
Transition arrivée à échéance, report de la présidentielle…, tout ceci a suscité de vives réactions dans ce pays du Sahel. Dans la foulée, le régime militaire a suspendu les activités de tous les partis et associations politiques ainsi que la couverture médiatique de leurs événements. À propos de cette suspension décrétée le 10 avril par les autorités militaires au pouvoir, le parti Convention pour la République (CRe) avait également saisi la Cour constitutionnelle pour qu’elle prononce son »inconstitutionnalité ». Dans ce second arrêt rendu le même jour, la haute juridiction s’est déclarée « incompétente », estimant que cette demande relève de la compétence de la section administrative de la Cour suprême.